Chambre commerciale, 19 juin 2024 — 23-13.546
Textes visés
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° Z 23-13.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024 La société Banque populaire Grand Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-13.546 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [N] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2022), par un acte du 11 octobre 2016, la société Banque populaire Atlantique, devenue Banque populaire Grand Ouest (la banque), a consenti à la société Les Crépidules (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. [P] à concurrence de la somme de 7 750 euros. 2. Par un acte du 15 décembre 2017, M. [P] s'est rendu caution solidaire du remboursement de toutes sommes qui seraient dues par la société à la banque dans la limite de 2 500 euros. 3. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable. 4. Après avoir jugé les deux cautionnements manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [P], la cour d'appel a dit que ce dernier n'était pas en mesure d'y faire face au moment où il a été appelé et que la banque ne pouvait donc pas s'en prévaloir. Sur le moyen Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [P] du 11 octobre 2016 au titre du prêt n° 08691089, de dire qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [P] du 15 décembre 2017 au titre de toutes sommes qui lui seraient dues par la société dans la limite de 2 500 euros et de rejeter la demande en paiement présentée par elle à l'encontre de M. [P], alors : « 1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que, pour apprécier si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation, il doit être tenu compte de ses revenus à cette date ; qu'en considérant au contraire que la disproportion devrait s'apprécier, au jour où la caution est appelée, ''uniquement au regard du patrimoine de cette dernière'', sans tenir compte de ses revenus à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors applicable ; 2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en considérant que la banque ne rapportait aucun élément pour apprécier le patrimoine de la caution au jour où elle a été appelée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les revenus mensuels de M. [P] en augmentation en considération de ses charges, au jour où il a été appelé 2020, ne permettaient pas à ce dernier, qui procédait d'ailleurs à un règlement mensuel de 427 euros par mois pour apurer sa dette, de faire face à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance