Chambre commerciale, 19 juin 2024 — 22-19.532
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° K 22-19.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024 La société Cours privé Valin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.532 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fidexpertise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cours privé Valin, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidexpertise, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022) et les productions, la société Cours privé Valin (la société Cours Valin), qui a pour activité l'enseignement à distance et la correction de copies d'examens blancs et des corrections d'examens oraux blancs pour des collèges et lycées, a fait assigner son expert-comptable, la société Fidexpertise anciennement dénommée la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable - Fiducial expertise, en responsabilité, invoquant un manquement à une obligation de conseil. 2. La société Cours Valin reproche à la société Fidexpertise, laquelle déposait ses déclarations périodiques de chiffres d'affaires et de résultat ainsi que ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de ne pas l'avoir informée de ce que ses activités de correction de copies et d'oraux d'examens blancs étaient exonérées de la TVA. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Cours Valin fait grief à l'arrêt de condamner la société Fidexpertise à lui payer 26 614 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour un trop-versé de TVA entre le 15 mai 2014 et le 31 décembre 2015, alors : « 1°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 261, 4-4° du code général des impôts, sont exonérées de la TVA, en particulier, ''les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre [notamment] de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par'' la loi ; que tel est le cas, ainsi qu'il résulte de la réponse de l'administration fiscale du 18 décembre 2018 apportée à la demande de la société Cours Valin, de ses prestations de correction de copie et d'oraux d'examens blancs, qui sont étroitement liées à la prestation d'enseignement proprement dite ; que, pour juger que la responsabilité de la société Fidexpertise ne pouvait pas être engagée avant le 15 mai 2014, encore qu'elle eût, à tort, fait assujettir ces prestations à la TVA depuis plus de 20 ans, la cour a retenu que l'administration fiscale, dans sa lettre du 18 décembre 2018, avait cité un arrêt du 15 mai 2014 de la cour d'appel de Versailles pour en déduire que les prestations décrites étaient accessoires à des prestations d'enseignement, ce dont on pouvait conclure que l'exonération relative à ces activités n'étaient pas acquise avant cet arrêt pour l'administration ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé à aucun examen de ces prestations au regard des règles de droit déjà applicables de l'article 261, 4-4° du code général des impôts au 15 mai 2014, dont la portée était déjà éclairée depuis 2006 par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'objet de la lettre du 18 décembre 2018 de l'administration fiscale à la société Cours Valin était de répondre à la question posée de savoir si les prestations décrites par cette dernière étaient exonérées de TVA, en vertu de l'article 261, 4-4° du code général des impôts, au titre des prestations d'enseignement proprement dite ; que l'administration fiscale lui a répondu qu'elles relevaient de ce même texte mais en tant que p