Chambre commerciale, 19 juin 2024 — 22-24.073

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° W 22-24.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024 M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-24.073 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Launet, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Launet, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), la société Admiral Eagle Construction, dont M. [H] était le gérant, a confié à la société Launet la réalisation de travaux. 2. La société Launet a assigné M. [H], en sa qualité de gérant de la société Admiral Eagle Contruction, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, en paiement d'une certaine somme au titre du solde des travaux réalisés et des frais d'expertise, et de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à septième branches, et sur le moyen, pris en ses huitième et neuvième branches, en tant qu'elles font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société Launet les sommes de 52 902 euros au titre du solde du marché et de 9 874 euros au titre des frais d'expertise, et de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche, en tant qu'elle fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société Launet la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts Enoncé du moyen 4. M. [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Launet la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la cour d'appel ne pouvait condamner M. [H], par confirmation du jugement, à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que cette condamnation n'est motivée ni par la cour d'appel, qui ne fait pas état de ce chef de préjudice, ni par les premiers juges qui procédaient par voie d'affirmation sans même préciser la nature de ce préjudice ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué est à cet égard en toute hypothèse privé de motifs et a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Après avoir relevé que M. [H] demandait, dans ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement et soutenait que la société Launet ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société Launet la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. 7. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [H] à payer à la société Launet la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Launet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partielleme