Chambre commerciale, 19 juin 2024 — 23-11.405

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 et 344 A de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-150 du 7 février 1991.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° X 23-11.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024 M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-11.405 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié au pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2022), le 14 février 2014, l'administration fiscale a adressé à M. [K], sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs détenus ou utilisés à l'étranger sur des comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie en Suisse. 2. Par une proposition de rectification du 14 septembre 2015, l'administration fiscale a taxé d'office ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit, calculés sur la valeur la plus élevée connue des avoirs figurant sur les comptes, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts. 3. Le 30 juin 2016, les droits ont été mis en recouvrement. 4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [K] a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de cette décision de rejet et de décharge des impositions litigieuses. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. M. [K] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner la décharge des droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de l'année 2006, alors « que le juge doit constater le caractère actif des comptes litigieux, au regard des mouvements ayant affecté lesdits comptes ; qu'en estimant, par motifs propres et adoptés, que la synthèse code BUP issue des données du fichier HSBC qui ne contenait aucun relevé de mouvements de fonds par le titulaire sur les comptes en litige était de nature à établir que les comptes attribués à M. [O] [K] avaient fait l'objet d'une utilisation par ce dernier, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des article 1649 A du code général des impôts et 334 A de l'annexe III dudit code, ensemble les articles 755 du même code et les articles L. 71 et L. 23 C du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu les articles 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 et 344 A de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-150 du 7 février 1991 : 7. Selon le premier de ces textes, les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. 8. Selon le second, un compte bancaire est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration précitée dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou d