Chambre commerciale, 19 juin 2024 — 22-21.481
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° D 22-21.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024 Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-21.481 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général service financier et commercial, [Adresse 3], 2°/ à la société Ajilink - [T] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [V], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société IDS Animations, 3°/ à la société IDS Animations, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022) et les productions, le 9 avril 2021, Mme [S], qui est la gérante de la société IDS Animations, a été placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation de « ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale : en l'espèce, toute activité professionnelle, sociale, ou bénévole en lien avec les animaux ». 2. Le 12 avril 2021, à la requête du procureur de la République, le président d'un tribunal de commerce a désigné la société Ajilink - [T] [V], prise en la personne de M. [V], en qualité d'administrateur provisoire de la société IDS Animations. L'ordonnance précisait que le montant de la provision à valoir sur les rémunérations du mandataire devrait être consignée dans la quinzaine suivant sa délivrance. 3. Le 4 mai 2021, l'administrateur provisoire a donné l'ordre de payer les provisions fixées par l'ordonnance le désignant. 4. Le 10 mai 2021, Mme [S] a assigné en référé le procureur de la République et la société Ajilink - [T] [V] en caducité et subsidiairement en rétractation de cette ordonnance. 5. Par un jugement d'un tribunal correctionnel du 25 mai 2021, rectifié par une ordonnance du 2 juin 2021, le contrôle judiciaire de Mme [S] a été maintenu. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de caducité et de rétractation de l'ordonnance du 12 avril 2021 et de la condamner au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, alors : « 1°/ que les décisions de placement sous contrôle judiciaire rendues par le juge des libertés et de la détention ont autorité de la chose jugée ; que par ordonnance du 9 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun, Mme [S] a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation de "ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale : en l'espèce, toute activité professionnelle, sociale, ou bénévole en lien avec les animaux lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise" ; que cette obligation, dont les contours ont été strictement définis par le juge des libertés et de la détention, ne comprend pas d'interdiction de "gérer une société, entreprise, association ou organisme dont l'activité est en lien avec les animaux", ainsi que l'a confirmé le tribunal correctionnel par ordonnance du 2 juin 2021 ; qu'en jugeant pourtant, pour justifier du recours à la procédure non contradictoire de désignation de l'administrateur judiciaire, que "l'urgence (était ) caractérisée par l'impossibilité de laisser une société sans dirigeant pendant plusieurs semaines ( et la) nécessité d'assurer l'effectivité du contrôle judiciaire ordonné ( )" et, sur le bien-fondé de la désignation de l'administrateur, que "Mme [S] était ( ) dans l'impossibilité d'assurer la gérance d'une société exerçant, même partiellement, une telle activité sans violer les obligations de son contrôle judiciaire", la cour d'appel a violé