Chambre commerciale, 19 juin 2024 — 21-14.784

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° D 21-14.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024 La société Gardel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-14.784 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur des services douaniers, direction régionale des douanes de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe et le directeur général des douanes et droits indirects ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Gardel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe et du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021), la société Gardel exerce sur le territoire de la Guadeloupe une activité de production de sucre issu du broyage de cannes à sucre. 2. Selon un accord conclu le 28 février 1996 avec la société Compagnie Thermique du Moule (la société CTM), devenue la société Albioma, qui exploite une centrale thermique, la société Gardel s'est engagée à fournir à cette dernière de la bagasse en vue de son utilisation comme combustible. En contrepartie, la société CTM s'est engagée à fournir à la société Gardel de la vapeur basse pression nécessaire au processus de production de sucre (« refacturation contrepartie vapeur ») et à prendre en charge une partie des sommes facturées à la société Gardel par la société EDF (« refacturation énergie »). 3. Le 11 mars 2015, à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes et droits indirects a notifié à la société Gardel un rappel d'octroi de mer et d'octroi de mer régional pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 et, le 4 octobre 2016, a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) de la somme de 2 316 238 euros, dont 1 794 286 euros au titre de l'octroi de mer et 640 816 euros au titre de l'octroi de mer régional. 4. La société Gardel a contesté cet AMR en soutenant que le taux d'octroi de mer applicable à la bagasse qu'elle fournissait à la société Albioma était de 0 %, et non de 7 %, et que les sommes que lui versait cette société en remboursement de ses factures EDF (« refacturation énergie ») constituaient une indemnité destinée à compenser le préjudice qu'elle subissait du fait de son obligation de se fournir en électricité auprès d'EDF et, en conséquence, n'étaient pas comprises dans l'assiette de l'octroi de mer. 5. Le 13 juin 2017, après le rejet implicite de sa réclamation, la société Gardel a assigné l'administration des douanes et droits indirects en dégrèvement des rappels d'octroi de mer et d'octroi de mer régional mis en recouvrement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société Gardel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 1 794 286 euros au titre des taxations effectuées pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, alors « que dénature les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme – et se détermine sur cette base – que "ce n'est pas en outre la livraison de la bagasse elle-même, qui se trouve en débat, mais la refacturation par la société Gardel de la vente de vapeur basse pression par la société CTM à celle-ci, laquelle se voit également refacturer par la société Gardel le coût de la consommation électrique de cette dernière qui lui est facturée par l'EDF", quand la p