Chambre 8/Section 1, 22 juillet 2024 — 24/04877
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Juillet 2024
MINUTE : 24/821
N° RG 24/04877 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJKQ Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [D] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparante
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [T] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Anne-lise HERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 08 Juillet 2024, et mise en délibéré au 22 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, Mme [D] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, au bénéfice de M. [W] [T].
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2024.
A cette audience, Mme [D] [Z], comparant en personne, a maintenu sa demande. Elle a expliqué qu'elle occupait le logement avec son compagnon et leurs deux enfants âgés de 3 et 12 ans ; que son compagnon travaillait en qualité d'ouvrier en bâtiment et percevait un revenu mensuel d'environ 1.000 euros ; que la famille perçoit des allocations familiales à hauteur de 767 euros par mois ; que la commission de médiation du droit au logement opposable a, le 23 mai 2024, décidé qu'elle était reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence ; qu'elle a déposé une demande de logement social en mai 2018, renouvelée pour la dernière fois en mars 2024 ; que l'indemnité d'occupation est régulièrement payée.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [W] [T] a demandé au juge de l'exécution de : - ordonner l'expulsion de M. [E] et Mme [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - porter l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer majoré des charges récupérables, - condamner solidairement M. [E] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ajoutant à ces conclusions, il a demandé oralement à ce que la demande en délais soit rejetée motifs pris que les occupants avaient déjà bénéficié de 18 mois de délai et faisant état de sa situation de santé.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En application de l'article L.111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliat