Chambre 8/Section 1, 19 juillet 2024 — 24/05093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Juillet 2024
MINUTE : 24/854
N° RG 24/05093 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJJ Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
Association FAC HABITAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 15 Juillet 2024, et mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 décembre 2023, signifié le 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [F] [O] [L] à l'association Fac Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2], - condamné Monsieur [F] [O] [L] à payer à l'association Fac Habitat une somme de 1547,17 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé l'expulsion de Monsieur [F] [O] [L] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [F] [O] [L] le 26 février 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 30 avril 2024, Monsieur [F] [O] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 10 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2024.
À cette audience, Monsieur [F] [O] [L] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation professionnelle et financière. Il explique avoir commencé un nouvel emploi le 1er juillet 2024, ce qui lui a permis de reprendre le versement de l'indemnité d'occupation. Il indique avoir besoin d'un délai pour régler sa dette et stabiliser sa situation professionnelle afin de pouvoir se reloger.
En défense, l'association Fac Habitat, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [C] [I] de sa demande, - à titre subsidiaire, conditionner les éventuels délais au paiement de l'indemnité d'occupation courante.
Elle fait valoir que la dette a augmenté et qu'il n'y a pas de démarches de relogement.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [F] [O] [L] occupe seul le logement litigieux.
Sans emploi du mois de février 2024 au 1er juillet 2024, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir initié de démarches de relogement alors qu'il n'avait pas de ressources lorsque la décision d'expulsion a été rendue. Son nouveau salaire, de 2500 euros brut par mois, lui permettra de se reloger à l'issue de sa période d'essai et une fois sa dette locative réglée.
La bonne volonté de Monsieur [F] [O] [L] est caractérisée par la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation dès sa reprise d'emploi.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à ce dernier des délais avant expulsion d'une durée de 10 mois, soit jusqu'au 19 mai 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le juge