Chambre 8/Section 1, 22 juillet 2024 — 24/04677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Juillet 2024
MINUTE : 24/794
N° RG 24/04677 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRF Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
Société CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 22 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, M. [T] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS au bénéfice de la société CDC HABITAT SOCIAL. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/4677.
Une seconde requête tendant aux même fins a été déposée au greffe par M. [W] le 4 juin 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/5875.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle, dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/4677 et 24/5875 a été ordonnée, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/4677.
A cette audience, M. [T] [W], comparant en personne, a maintenu sa demande. Indiquant que le logement, objet du litige, est trop grand, il a précisé qu'il bénéficiait d'un suivi social afin d'obtenir un logement conforme à ses ressources et ses besoins. Il a également dit qu'il avait repris le paiement de l'indemnité d'occupation et commencé à apurer la dette grâce à un soutien familial et à son salaire d'environ 1.600 euros.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a demandé au juge de l'exécution, à titre principal, de débouter M. [W] de ses demandes et, à titre subsidiaire, d'assortir les délais d'une clause de déchéance du terme. En tout état de causse, elle sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement d