Chambre 21, 24 juillet 2024 — 18/04191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUILLET 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 18/04191 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RXGX N° de MINUTE : 24/00384

Madame [R] [O] veuve [P] agissant en sa qualité d’ayant droit de son époux [L] [P] née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 20] (MAROC) [Adresse 13] [Localité 17] représentée par Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R024

Monsieur [M] [P] agissant en sa qualité d’ayant droit de son père [L] [P] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 17] représenté par Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R024

Monsieur [J] [P] agissant en sa qualité d’ayant droit de son père [L] [P] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 22] (93) [Adresse 13] [Localité 17] représenté par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R024

Monsieur [S] [P] agissant en sa qualité d’ayant droit de son père [L] [P] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 22] [Adresse 12] [Localité 16] représenté par Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R024

Madame [G] [Z] [P] épouse [O] agissant en sa qualité d’ayant droit de son père [L] [P] née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 22] (93) [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R024

Madame [K] [P] agissant en sa qualité d’ayant droit de son père [L] [P] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 21] (93) [Adresse 13] [Localité 17] représentée par Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R024

DEMANDEURS

C/

SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS URSSAF [Adresse 2] [Localité 18] défaillant

ONIAM [Adresse 26] [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730

DEFENDEURS _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 22 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 janvier 2009, Monsieur [L] [P] a ingéré des produits caustiques.

Il a été transporté par les services de secours à l’hôpital [24] à [Localité 23].

A son arrivée à l’hôpital, Monsieur [P] présentaient des brûlures de l’œsophage et de l’estomac ayant nécessité notamment une œsophagectomie et une gastrectomie. Il a ensuite été transféré en réanimation chirurgicale.

Monsieur [P] a présenté le 30 janvier 2009 une pneumopathie infectieuse à SAMS. Il a également présenté une infection à Klébsiella Oxytoca le 01 février 2009.

Il a été victime d’un choc septique le 11 février 2009, d’un choc cardiogénique (récupéré) le 14 février 2009 et est décédé le [Date décès 8] 2009 suite à une défaillance multiviscérale avec pneumopathie infectieuse poly bactérienne au premier plan.

Les consorts [P] ont saisi la chambre régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France, qui, par décision du 27 septembre 2011, a rejeté leur demande d’indemnisation considérant que le décès de Monsieur [P] ne pouvait être imputé à un accident médical fautif ou non fautif.

Par acte des 30 et 31 janvier 2018, Madame [R] [O] veuve [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [J] [P], Monsieur [S] [P], Madame [G] [Z] [P] et Madame [K] [P], ont assigné l'Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Sécurité Sociale des Indépendants URSSAF, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d'indemnisation des préjudices subis suite au décès de Monsieur [L] [P].

Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H], remplacé par le Docteur [I] par ordonnance de remplacement d’expert du 16 février 2021.

L’expert a déposé son rapport le 06 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Madame [R] [O] veuve [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [J] [P], Monsieur [S] [P], Madame [G] [Z] [P], Madame [K] [P] demandent notamment : de faire droit à l’ensemble des demandes fins et conclusions des consorts [P],de les déclarer recevables et bien fondés en leur action,de juger que le décès de Monsieur [P] est la conséquence d’une infection nosocomiale,de dire que l’indemnisation des préjudices en résultant devra être prise en charge au titre de la solidarité nat