Serv. contentieux social, 9 juillet 2024 — 23/00303
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00303 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMMP N° de MINUTE : 24/01543
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Judicaël FOUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0010
DEFENDEUR
Société [14] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Jérôme CABOOTER, avocat au barreau de Meaux, non comparant
CPAM DE [Localité 15] [Localité 8] non comparante
CPAM DE [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
[10] pris en la personne de Maître [U] [D] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, mixte;et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00303 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMMP Jugement du 09 JUILLET 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [T] a été engagé, par contrat à durée indéterminée, à compter du 29 juillet 2008 en qualité d’agent de sécurité qualifié par la société (EURL) [14].
Il a été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2017. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 3 août 2017, “l’agent a souhaité participer à la réorganisation des vestiaires” occasionnant une “douleur au dos”. Le salarié a été transporté à l’hôpital de [Localité 13].
Le certificat médical initial complété le 31 juillet 2017 mentionne “lumbago avec sciatique” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 août 2017.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 23 avril 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 16].
Le salarié a été consolidé par décision du médecin conseil le 6 juin 2019. Par notification du 21 juin 2019, la CPAM a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 10% pour “séquelles indemnisables d’une d’une lombalgie consistant en une limitation modérée de certains mouvements du rachis lombaire”.
Par lettre du 21 avril 2021, M. [T] a saisi les CPAM de [Localité 16] et de [Localité 17] d'une procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La CPAM de [Localité 16] a informé M. [T] par lettre du 22 octobre 2022 que la position de la société [14] ne lui permettait pas de faire droit à sa demande relative à la faute inexcusable et qu’il disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal.
Par requête adressée le 6 février 2023, M. [V] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 avril 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023 pour mise en cause du liquidateur de la société [14]. A cette date, un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée et retenue, après trois renvois, à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [14], dans la survenue de l’accident dont il a été victime le 31 juillet 2017, - ordonner la majoration de la rente, - désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices, - condamner la société [14] à lui verser 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, - dire que la CPAM fera l’avance de cette somme, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, - débouter la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [14] à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que sa cheffe de site et supérieure hiérarchique lui a demandé d’évacuer de vieilles armoires métalliques endommagées avec d’autres membres de l’équipe, que cette tâche ne correspondait pas à ses fonctions, qu’aucune formation notamment sur les gestes et post