Chambre 8/Section 3, 18 juillet 2024 — 24/04956

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 Juillet 2024

MINUTE : 24/843

N° RG 24/04956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJT4 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [U] [E] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparante

ET

DÉFENDERESSE:

Société RATP HABITAT Centre de traitement [Localité 1]

Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS (D35)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 18 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 6 mars 2023, signifié le 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : - condamné Madame [U] [E] épouse [T] et son époux à payer à la société RATP Habitat la somme de 2786,24 euros, - octroyé à Madame [U] [E] épouse [T] et son époux des délais de paiement suspendant la procédure d'expulsion, - à défaut de paiement d'une mensualité, autorisé l'expulsion de Madame [U] [E] épouse [T] et son époux et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3],

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 9 avril 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 2 mai 2024, Madame [U] [E] épouse [T] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juillet 2024.

À cette audience, Madame [U] [E] épouse [T] sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux.

Elle fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière. Elle indique que, dans le cadre d'une séparation conflictuelle, son époux, qui réside toujours au domicile, a arrêté temporairement de payer le loyer mais a versé une somme importante il y a deux mois. Elle précise qu'elle a une promesse d'embauche en CDI qui lui permettra d'assurer le paiement de l'indemnité d'occupation. Elle fait part de ses démarches de relogement.

En défense, la société RATP Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [U] [E] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, conditionner tout délai au paiement de l'indemnité d'occupation majorée de 100 euros, - condamner solidairement Madame [U] [E] épouse [T] et son époux à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique que les démarches de relogement sont trop légères.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment de la note sociale, que Madame [U] [E] épouse [T] occupe le logement litigieux avec son époux, à l'égard duquel une procédure de divorce est en cours, et leurs trois enfants âgés de 6, 11 et 17 ans.

Elle justifie percevoir la somme mensuelle de 1593,26 euros au titre de l'allocation de reto