JCP, 13 juin 2024 — 23/05684

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/05684 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ5A

N° de Minute : BX 24/00511

JUGEMENT

DU : 13 Juin 2024

S.A. VILOGIA

C/

[Z] [B] [E] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [V] [N], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [B], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

Mme [E] [P], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie-Eve GUILLOT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Février 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 29 mars 2018, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [P] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°3 accessoire au logement situé à [Adresse 5].

Le 6 mars 2023, S.A VILOGIGA a fait signifier à Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 16 mai 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [P], pour l'audience du seize Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 5] pour défaut de paiement de loyers et charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [P] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 2031,74 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [P] aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 1197,38 euros, selon décompte arrêté au 22 février 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement et se désiste de sa demande au titre de l'assurance. Il indique que Madame [P] a donné congé le 26 septembre 2023 par courrier reçu le 28 septembre 2023. Il demande la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 2937,72 euros arrêtée au 28 septembre 2023.

Monsieur [Z] [B] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant.

Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [E] [P] visées le 22 février 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 puis prorogée au 13 Juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 6 mars 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 17 mai 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande à l'encontre de Madame [P] [E] :

Madame [P] a donné congé par courrier reçu le 28 septembre 2023.

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas de préavis s'agissant d'une procédure de résiliation-expulsion.

Un avenant au contrat de location a été établi à effet du 28 septembre 2023 désignant Monsieur [B] en tant que seul occupant du logement.

La dette au 25 septembre 2023 était de 2937,72 euros.

Au 6 février 2024 elle a diminué, il reste dû la somme de 1006,08 euros en principal.

Des règlements ont été effectués depuis le départ de Madame [P].

Ils s'imputent sur la dette la plus ancienne.

Dès lors l'arriéré dû solidairement par Madame [P] est réglé.

La SA VILOGIA sera déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de Madame [P] sauf en ce qui concerne les dépens, le congé donné par Madame [P] étant postérieur aux actes de procédure.

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 6 mai 2023.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 6 février 2024, à la somme de 1006,08 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Monsieur [Z] [B] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 1006,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 février 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [Z] [B] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant.

Au regard de la situation financière de Monsieur [Z] [B], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 150 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :

Dans l'hypothèse où Monsieur [Z] [B] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 794 euros pour le logement et 32,56 euros pour l'emplacement de stationnement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [P], qui succombent, supporteront les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;

Constate que Madame [P] [E] a donné congé le 28 septembre 2023 ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2018 entre S.A. VILOGIA et Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [P] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du 6 mai 2023;

Déboute la S.A. VILOGIA de sa demande en paiement de loyers et charges à l'encontre de Madame [P] [E] ;

Condamne Monsieur [Z] [B] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 1006,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Monsieur [Z] [B] à payer sa dette, en principal par mensualités de 150 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;

Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [Z] [B] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;

Condamne Monsieur [Z] [B], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 794 euros pour le logement et 32,56 euro pour l'emplacement de stationnement ;

Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT