J.E.X, 23 juillet 2024 — 24/04283
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [R] C/ Monsieur [Y] [J], Monsieur [F] [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04283 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOFS
DEMANDERESSE
Mme [M] [R] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDEURS
M. [Y] [J] [Adresse 4] [Localité 3] (RHÔNE)
Représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
M. [F] [J] [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL PMG ASSOCIES - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - Constaté la validité du congé délivré le 14 décembre 2022 par Messieurs [Y] et [F] [J] à Madame [M] [R], - Constaté que Madame [M] [R] était occupante sans droit ni titre d'un appartement sis [Adresse 4], appartenant à Messieurs [Y] et [F] [J], - Autorisé Messieurs [Y] et [F] [J] à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et d'un serrurier, - Condamné Madame [M] [R] à payer une indemnité d'occupation à Messieurs [Y] et [F] [J] à hauteur de 917,69 € à compter du mois de 13 juillet 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Cette décision a été signifiée le 09 avril 2024.
Le 09 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [M] [R] à la requête de Messieurs [Y] et [F] [J].
Par requête déposée au greffe le 28 mai 2024, Madame [M] [R] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 3] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [M] [R] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti. Elle expose ne pas être en capacité de se reloger eu égard à sa situation financière détériorée. Elle ajoute avoir mené de nombreuses démarches pour obtenir un complément de ressources, sans succès.
En réponse, Messieurs [Y] et [F] [J], représentés par leur conseil, concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions. A titre subsidiaire, ils sollicitent de diminuer notablement la demande de délai. A titre reconventionnel, ils sollicitent l'allocation de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que les démarches sont tardives, non suffisantes et que Madame [M] [R] a déjà bénéficié de larges délais de fait.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibr