J.E.X, 23 juillet 2024 — 24/04515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024

PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [W] [X] épouse [K] C/ S.A. SAEM SACVL

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04515 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPAC

DEMANDERESSE

Mme [W] [X] épouse [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A. SAEM SACVL [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Madame [L] [R], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie à l’huissier instrumentaire : [F], [E], Commissaires de justice à [Localité 5] - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 03 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - condamné Madame [W] [K] à payer à la SAEM SACVL la somme de 1109,29 € correspondant au montant des loyers et des charges dus jusqu’au mois de janvier inclus selon état de créance du 27 février 2023, - constaté qu’était encourue la résiliation du bail consenti par le bailleur à Madame [W] [K] sur les locaux à usage d’habitation avec un garage sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit, - autorisé Madame [W] [K] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 31 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la décision, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 36ème échéance correspondant au solde de la dette, - dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus, - dit que si Madame [W] [K] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s’acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait, - en revanche, si Madame [W] [K] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payaient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 01er novembre 2022, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé la SAEM SACVL à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [K], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné Madame [W] [K] à payer à la SAEM SACVL à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, - dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 25 avril 2023.

Le 17 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [K] à la requête de la SAEM SACVL.

Par requête déposée au greffe le 06 juin 2024, Madame [W] [K] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 3] (RHONE).

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [W] [K] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, la SAEM SACVL, représentée par Madame [L] [R], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle fait valoir que la dette locative a augmenté depuis la décision d’expulsion et qu’elle n’a diminué qu’en raison d’aides sociales obtenues par Madame [W] [K].

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menace