J.E.X, 23 juillet 2024 — 24/04244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024

PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [P] [E] C/ S.A. ERILIA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04244 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOBH

DEMANDEUR

M. [P] [E] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A. ERILIA [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL MVD - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de VILLEURBANNE) a notamment : Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties au 18 avril 2023, Autorisé la société d’HLM ERILIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, Condamné Monsieur [P] [E] à payer à la société d’HLM ERILIA la somme de 5772,86 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 sur la somme de 1042,02 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courants outre indexation prévue au contrat, à compter du 01er octobre 2023 jusqu’à libération effective et totale des lieux. Cette décision a été signifiée le 21 décembre 2023.

Le 21 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [E] à la requête de la SAEM SACVL.

Par requête déposée au greffe le 22 février 2024, Monsieur [P] [E] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 4] à [Localité 2].

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [P] [E] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, la société d’HLM ERILIA, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Elle fait valoir que les diligences entreprises sont insuffisantes et tardives.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.   Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [P] [