J.E.X, 23 juillet 2024 — 24/03228
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [H] C/ OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03228 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI7U
DEMANDEUR
M. [R] [H] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me MENIRI - 436 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - Condamné solidairement Madame [T] [H] et Monsieur [R] [H] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 6] " [Localité 6] METROPOLE HABITAT " la somme de 5975,63 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'août inclus selon état de créance du 28 septembre 2023, - Constaté que le bail consenti par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 6] " [Localité 6] METROPOLE HABITAT " à Madame [T] [H] et Monsieur [R] [H] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 4] était résilié depuis le 2 juillet 2022, - Dit que Madame [T] [H] et Monsieur [R] [H] devaient quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - Condamné solidairement Madame [T] [H] et Monsieur [R] [H] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 6] " [Localité 6] METROPOLE HABITAT " une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [R] [H] le 29 février 2024.
Le 29 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [H] à la requête de l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] " [Localité 6] METROPOLE HABITAT ".
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2024, Monsieur [R] [H] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 7] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 juillet 2024 pour respecter le principe du contradictoire.
A cette audience, Monsieur [R] [H] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) GRAND [Localité 6] HABITAT, représenté par son conseil, sollicite de débouter le demandeur en l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, il sollicite une allocation de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation