J.E.X, 23 juillet 2024 — 24/04513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024

PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [J] [N] C/ EPIC EST METROPOLE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04513 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO77

DEMANDERESSE

Mme [J] [N] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante en personne et assistée par son fils Monsieur [X] [N]

DEFENDEUR

EPIC EST METROPOLE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [H] [I] de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP HUISSIERS-GRATTECIEL - VILLEURBANNE - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon (Tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment : Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties au 14 août 2023,Autorisé l’OPH EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [N] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, Condamné Madame [J] [N] à payer à l’OPH EST METROPOLE HABITAT la somme de 9156.10 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courants outre indexation prévue au contrat, à compter du 01er janvier 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux. Cette décision a été signifiée le 05 avril 2024.

Le 05 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [J] [N] à la requête de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.

Par requête déposée au greffe le 05 juin 2024, Madame [J] [N] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 4].

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [J] [N] a comparu en personne, assistée de son fils, Monsieur [X] [N]. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette. Elle conteste tout trouble de voisinage occasionné. Elle ajoute ne jamais s’être opposé à l’intervention d’une entreprise pour désinsectiser le logement.

En réponse, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions.

Il indique que Madame [J] [N] n’a pas permis l’accès à son logement pour le désinsectiser et que les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.   Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appa