GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 juillet 2024 — 23/03338
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03274 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03338 - N° Portalis DBW3-W-B7H-325X
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par [Z] [K] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE S.A.S.U. [8] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné une contrainte n° 9370000020705773700070624307 à l’encontre de la SASU [8] (ci-après [7]), signifiée par exploit de commissaire de justice le 20 juillet 2023, portant sur la somme de 803 euros, dont 764 euros de cotisations et contributions sociales dues pour la période de février 2023, outre la somme de 39 € à titre de majorations de retard.
Par courrier expédié au greffe le 18 août 2023, la SASU [7] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2023.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par la SASU [7] le 18 août 2023, de dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement et de condamner la SASU [7] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,66 € en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA soulève la forclusion de l’opposition intervenue au-delà du délai de 15 jours légalement prescrit.
La SASU [7] régulièrement par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la SASU [7] par exploit de commissaire de justice le 20 juillet 2023.
Le délai de quinze jours pour former opposition a donc commencé à courir le 21 juillet 2023, et expiré le 4 août 2023 à vingt-quatre heures.
L’opposition formée le 18 août 2023 par la SASU [7] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS [7] qui succombe, aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée au frais de signification en application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 18 août 2023 par la SASU [8] à l’encontre de la contrainte n° 9370000020705773700070624307 décernée le 18 juillet 2023 et signifiée le 20 juillet 2023,
DIT que la contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SASU [8] aux dépens de l’instance et aux frais de signification,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux m