GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 juillet 2024 — 23/03003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03270 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03003 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YSP

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par [O] [T] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par la SAS [6] nommé en qualité de liquidateur judiciaire

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VESPA Serge AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

N° RG 23/03003

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 27 juillet 2023 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n° 0070621165 d’un montant de 803,00 €, en ce compris 39,00 euros de majorations de retard, signifiée par exploit de commissaire de justice du 2 août 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 août 2023, la SARL [7] a formé opposition à cette contrainte devant pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte du 27 juillet 2023 pour un montant de 728 € et la fixation au passif de la liquidation de la SARL [7] cde la somme de 728 €.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la société [7] a adressé au mois de février 2023 une DSN pour un montant de 235 avec une déduction au titre de la réduction générale de 764 non prise en compte, le montant étant supérieur au montant des cotisations dues et que celle-ci n’a pas adressé de bloc de régularisation.

La SARL [7] étant placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 14 décembre 2023, son mandataire judiciaire, la SAS [6], a été avisée de la date d’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 13 mars 2024.

Le mandataire judiciaire n’est ni présent ni représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SARL [7] a formé opposition le 4 août 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 27 juillet 2023 et signifiée le 2 août 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.

En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’