GNAL SEC SOC : SSI, 9 juillet 2024 — 23/01092

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/01092 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JLD Date du Recours : 21 mars 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU ? SIGNIFIEE LE 06/03/2023 D'UN MONTANT DE ? EUROS (POUR LES PERIODES DU 4EME TRIMESTRE 2019, 3EME TRIMESTRE 2019, 4EME TRIMESTRE 2020, 1ER TRIMESTRE 2021, 2EME TRIMESTRE 2021, ET 3EME TRIMESTRE 2021) MISE EN DEMEURE N°0065129894 DU ?, N°0070232048 DU ? N° DE SS : ? Code recours : 88B

N°minute: 24/03242

DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 5]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE Madame [F] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 28 février 2023 une contrainte n° 65129894 d’un montant de 21 543 € à l’encontre de [F] [P], signifiée le 6 mars 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et 1er, 2ème, 3ème trimestres 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mars 2023, [F] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 9 juillet 2023, [F] [P] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 2 228 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [F] [P] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la contrainte n° 65129894 du 28 février 2023 pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et 1er, 2ème, 3ème trimestres 2021; CONDAMNONS [F] [P] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 228 € au titre de ladite contrainte ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS [F] [P] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À Marseille, le 09 Juillet 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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