GNAL SEC SOC : SSI, 9 juillet 2024 — 23/04712

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/04712 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EVJ Date du Recours : 07 novembre 2023 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du?, signifiée le 25/10/2023 d'un montant de ? (pour les périodes : 3EME TRIM 2019 -1ER TRM 2023 - ANNEE 2015 - ANNEE 2020 - 3EME TRIM 2021 - 4EME TRIM 2021 - 1ER TRIM 2022 - 2EME TRIM 2022 - 3EME TRIM 2022 - 4EME TRIM 2022) Mise en demeure N°? du ? N° de SS? Code recours : 88B

N°minute: 24/03250

DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE Madame [C] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 24 octobre 2023 une contrainte n°65118888 d’un montant de 31.611,12 € à l’encontre de [C] [H], signifiée le 25 octobre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2015, 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 novembre 2023, [C] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par courrier en date du 12 janvier 2024, [C] [H] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 31.611,12 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [C] [H] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la contrainte n°65118888 du 24 octobre 2023 pour la période de régularisation 2015, 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023; CONDAMNONS [C] [H] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 31.611,12 € au titre de ladite contrainte ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS [C] [H] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À Marseille, le 09 Juillet 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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