Référés Cabinet 2, 24 juillet 2024 — 24/01383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Juin 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/01383 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VZZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 1] 1992 demeurant [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
non comparante MAIF dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 septembre 2023 à [Localité 11].
Son véhicule deux-roues, a été percuté par un véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 9], assuré auprès de la Maif, conduit par M. [U] [I].
M. [L] [J] a été transporté par les pompiers à l’hôpital [12] à [Localité 13] en raison d’un pronostic vital engagé. Il a été hospitalisé dans le service de réanimation de l’hôpital du 14 septembre 2023 au 8 novembre 2024.
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Suivant acte de commissaires de justice en date des 15 et 25 mars 2024, M. [L] [J] a assigné la Maif et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 300.000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
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A l’audience du 26 juin 2024, M. [L] [J] a maintenu ses demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la Maif, formule des protestations et réserves sur la mesure d’expertise, et sollicite la limitation de la provision allouée à M. [L] [J] à la somme de 37500 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. ***
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal d’information du commissariat de police du 15 septembre 2024, et les déclarations des parties, attestent que M. [L] [J] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule deux-roues se trouvant percuté par le véhicule [Immatriculation 9], assuré par la Maif. M. [L] [J] a présenté des blessures importantes, traitées à l’hôpital de [12] où il était immédiatement transporté.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de M. [L] [J] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique util