Service des référés, 23 juillet 2024 — 24/53682

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RQ4

N° : 8

Assignation du : 14 Mai 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEURS

Madame [M] [C] NÉE [E] [Adresse 6] [Localité 7]

Madame [W] [Z] NÉE [E] [Adresse 2] [Localité 8]

Monsieur [P] [E] [Adresse 3] [Localité 1]

Monsieur [T] [E] [Adresse 5] [Localité 4]

représentés par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS - #C2028

DEFENDERESSE

S.A.S.U. HCG FRANCE [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS - #C0890

DÉBATS

A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 24 juillet 2015, à effet au 1er septembre 2015, Mesdames [M] [C] et [W] [Z], ainsi que Messieurs [P] et [T] [E] ont consenti à la société REN MODE un contrat de bail portant sur un local commercial situé au 1er étage droite de l'immeuble du [Adresse 6], à usage de bureau, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 33.660€ hors taxes et hors charges.

Par jugement du 27 avril 2021, rectifié le 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société REN MODE au profit de la société HCG FRANCE, le plan de reprise concernant le droit au bail du local commercial situé au 1er étage droite de l'immeuble du [Adresse 6].

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 19 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 24.999,56 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.

Par courrier remis en mains propres contre décharge le 29 février 2024, le locataire a donné congé au bailleur à effet le 31 août 2024.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mesdames [M] [C], née [E], et [W] [Z], née [E], ainsi que Messieurs [P] et [T] [E], ont, par exploit délivré le 14 mai 2024, fait citer la SASU HCG FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à défaut de départ volontaire des lieux au 31 août 2024, ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés dans les lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 42.232,36€ au titre de l'arriéré locatif échu au 6 mai 2024, ainsi que la somme de 4223,23€ au titre de l'article X du contrat de bail, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation représentant le loyer courant ainsi que les charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.

A l'audience, la partie requérante, représentée, maintient ses prétentions et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. La défenderesse sollicite l'octroi d'un délai de vingt-quatre mois pour solder la dette locative et en tout état de cause, la compensation de la dette locative avec le dépôt de garantie.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures de la défenderesse et aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d'exigibilité de toute somme due en vertu du bail et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l'accessoire, tels que charges, frais de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, le bail