PCP JCP ACR référé, 11 juillet 2024 — 24/04597

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04597 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YHN

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juillet 2024

DEMANDERESSE S.A. [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEUR Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04597 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YHN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er août 2022, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [V] [E] un appartement à usage d’habitation avec cave accessoire situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 266,76 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 2077,64 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de novembre 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [E] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [V] [E] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 28 février 2024, soit la somme de 2478,45 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.

A cette audience, [Localité 3] HABITAT OPH représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 3301,55 euros. Le bailleur a précisé que le dernier règlement datait de mai 2023. Il a toutefois donné son accord pour une suspension des effets de la clause résolutoire et pour l’octroi éventuel de délais de paiement.

Comparant en personne, Monsieur [V] [E] a reconnu le montant de la dette. Il a fait état de revenus de 1800 euros par mois depuis son embauche en date du 14 mai 2024 dans le cadre d’un CDI. Il a ajouté n’avoir ni crédit ni enfant à charge. Il a enfin sollicité de pouvoir se maintenir dans le logement et d’apurer sa dette par des versements mensuels de 90 euros en sus du loyer.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 avril 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 26 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 10 avril 2024.

En conséquence, l’action introduite par [Localité 3] HABITAT OPH est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'’article 7 de