PCP JCP ACR référé, 11 juillet 2024 — 24/03783

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [P] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RDT

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juillet 2024

DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RDT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 mai 2014, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Madame [P] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 488,74 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 3327,26 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé Madame [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [P] [E] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2024, soit la somme de 4773,43 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [P] [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de et de l’assignation.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est indiqué que Madame [P] [E] perçoit une retraite de 895 euros et a des charges mensuelles de 502 euros, composées du loyer et des frais de fluides. Elle est mère de six enfants majeurs dont trois demeurent au domicile familial. Madame [P] [E] est aidée dans ses démarches par une de ses filles. Le dépôt d’un dossier FSL est ainsi envisagé pour espérer apurer la dette locative. La locataire bénéficie en outre à nouveau des APL depuis avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.

A cette audience, PARIS HABITAT OPH représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 2437,03 euros. Le bailleur a indiqué que le paiement des loyers courants était repris. Il et a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement sur 36 mois.

Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [P] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2024 soit au moin