Service des référés, 23 juillet 2024 — 24/53185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53185 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KMN
N° : 15
Assignation du : 30 Avril 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
La société SCI [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
DEFENDERESSE
S.A.S. BAN BUA [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC250
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 7 août 2017, la société Invest Hôtel Chalons sur Marnes, aux droits de laquelle vient la SCI DU [Adresse 1], a consenti au profit de la société Naorah, aux droits de laquelle vient la SAS BAN BUA des suites d'une cession intervenue le 22 novembre 2018, au renouvellement d'un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], destinés exclusivement aux activités de RESTAURANT-BRASSERIE, avec une exploitation d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 49.216,44 euros hors taxes, ainsi qu'une provision sur charges annuelle de 1740€.
Les parties ont signé un avenant le 25 juin 2020, aux termes duquel il a été convenu de l'abandon d'un mois de loyer HT, au titre du deuxième trimestre 2020, les charges restant dues.
Par exploit délivré le 22 octobre 2020, le preneur a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'opposition à un commandement de payer délivré par le bailleur le 24 septembre 2020. Par exploit délivré le 25 août 2023, le preneur a saisi le tribunal aux fins d'opposition d'un deuxième commandement de payer délivré par le bailleur le 25 juillet 2023.
Ces deux affaires sont pendantes devant la 18ème chambre de ce tribunal.
Le 18 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 104.569,75€ au titre de l'arriéré locatif échu à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI DU [Adresse 1] a, par exploit délivré le 30 avril 2024, fait citer la SAS BAN BUA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 janvier 2024, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés, - condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 124.695,97 € au titre de l'arriéré échu, outre les intérêts de 10% des sommes dues à parfaire, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majoré des charges et taxes à compter du 19 janvier 2024 jusqu'à son départ définitif des lieux, - l'autoriser à conserver le dépôt de garantie, - la condamner au paiement de la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement et des frais des actes extrajudiciaires et autres frais de justice.
A l'audience de renvoi du 18 juin 2024, la requérante conclut au rejet des prétentions adverses et actualise la dette locative à la somme de 141.461€ au 13 juin 2024.
En réponse, la société BAN BUA sollicite de : - à titre principal, déclarer sans effet la clause résolutoire et débouter la requérante de ses prétentions, - à titre subsidiaire, la débouter de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter du paiement de la dette, suspensifs des effets de la clause résolutoire, - condamner la requérante à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La société BAN BUA soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme à la destination contractuelle, puisque la gaine d'extraction existante n'est pas adaptée au nombre de couverts qu'elle sert et à son activité, de sorte qu'elle génère des nuisances olfactives auxquelles le bailleur n'a pas remédié puisque la modification de ce conduit d'extraction n'a pas été réalisé, malgré l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, et alors que cela touche aux parties communes et incombe donc, en ve