PCP JCP ACR fond, 11 juillet 2024 — 24/03561

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [R] [L] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Olivier BAULAC

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/03561 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O5N

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 11 juillet 2024

DEMANDERESSE Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207

DÉFENDEUR Madame [R] [L] [W], demeurant Résidence [5] - [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03561 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O5N

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 31 octobre 2020, l'association PARME a donné à bail à Madame [R] [L] [W] un appartement meublé à usage d'habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 1] [Localité 3], pour une redevance mensuelle de 613 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l'association PARME a mis en demeure le preneur par acte de commissaire de justice du 10 août 2023 d'avoir à payer l'arriéré locatif de 985 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, l'association PARME a fait assigner Madame [R] [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et avec séquestration des meubles, - le condamner à lui payer les redevances impayées au 5 mars 2024, soit la somme de 4706,30 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au double du montant de la redevance si le bail s'était poursuivi, - le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024.

A l'audience, l'association PARME, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 6685,25 euros, selon décompte en date du 14 juin 2024.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [R] [L] [W] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, ni enfin n'a fait connaître le motif de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [R] [L] [W] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation et ses conséquences

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement