Loyers commerciaux, 24 juillet 2024 — 24/01975

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/01975 N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXK

N° MINUTE : 2

Assignation du : 05 Février 2024

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [J] [G][2]

[2] [Adresse 2] [Localité 6]

JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MS [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Maître Audrey HADJEZ-HALIMI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D0756

DEFENDERESSE

S.A.S. URGE [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Maître Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0419

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Juin 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé du 2 décembre 2014, la S.A.S. URGE a donné à bail commercial à la société ROLLIN MARKET, aux droits de laquelle vient la S.A.S. MS [Adresse 9] suite à une cession du fonds de commerce du 6 mai 2016 actée par un avenant au bail du 17 mai 2016, des locaux situés [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 5] à destination de “vente au détail de tous produits alimentaires et non alimentaires, restauration rapide de type snack hors cuisson à l’intérieur des locaux et prestations de tous services tels qu’ils sont offerts en général, ensemble ou séparément, dans les magasins de type supermarché. Commerce alimentaire sous l’enseigne “A 2 Pas”” pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2014 pour se terminer le 30 novembre 2023, moyennant le versement d’un loyer annuel de 170.000 euros, hors taxes et hors charges.

Les locaux sont désignés ainsi :

“- Au rez-de-chaussée, un local à usage de commerce d’une superficie globale de 390 m² (...) environ, - Au sous-sol un local à usage de réserves d’une superficie de 35 m² environ”.

Suivant l’avenant au bail du 17 mai 2016 précité, la destination contractuelle a été modifiée in fine : “Commerce alimentaire sous l’enseigne “ MARKS & SPENCER FOOD”” et le bailleur a autorisé la locataire à effectuer divers travaux dans les lieux loués, sans que ceux-ci ne puissent constituer un motif de déplafonnement du loyer lors des prochains renouvellements du bail.

Le loyer actuel s’élève à la somme de 195.912 euros hors taxes et hors charges.

Par acte extrajudiciaire en date du 12 mai 2023, la S.A.S. URGE a signifié à la S.A.S. MS [Adresse 9] un congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 1er décembre 2023 sollicitant que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 189.288,22 euros, hors taxes et hors charges.

Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2023, le conseil de la société MS [Adresse 9] a notifié à la S.A.S. URGE son acceptation du principe du renouvellement du bail tout en proposant un loyer annuel de 112.000 euros, hors taxes et hors charges.

Par un mémoire préalable régulièrement notifié le 1er décembre 2023, la société MS [Adresse 9] a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 112.000 euros, hors taxes et hors charges.

Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, la société MS [Adresse 9] a, par acte délivré le 5 février 2024, fait assigner la S.A.S. URGE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris sollicitant de :

A titre principal,

- Juger que la valeur locative des locaux litigieux est inférieure au loyer de renouvellement fixé selon la règle du plafonnement ; - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé rétroactivement au 1er décembre 2023 à la somme annuelle en principal de 112.000 euros hors taxes et hors charges, correspondant à la valeur locative des locaux loués ; - Par conséquent, condamner la société URGE au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les trop-perçus de loyer rétroactivement à compter du 1er décembre 2023 par application de l’article 1231-6 du code civil ; - Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil ; - Juger qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L. 145-57 du code de commerce et qu’à défaut d’appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

A défaut,

- Désigner par application de l’article R. 145-30 du code de commerce, tel expert qu’il plaira au Juge avec la mission habituelle ; - Dans cette hypothèse, fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 112.000 euros hors taxes et hors charges pendant la durée de l’instance ;

En tout état de cause,

- Condamner la société URG