18° chambre 2ème section, 24 juillet 2024 — 21/03922

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. exdélivrées le : à Me CHAUMANET (R101) Me DESFORGES (A540)

18° chambre 2ème section

N° RG 21/03922

N° Portalis 352J-W-B7F-CUAB3

N° MINUTE : 11

Assignation du : 26 Février 2021

JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2024

DEMANDERESSE

S.C.M. SCM ARDILOUZE DELVOIE (RCS de Paris 317 307 262) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R101

DÉFENDERESSE

S.C.I. KAM PROPERTY (RCS de Paris 808 101 984) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Valérie DESFORGES de la S.E.L.A.S. ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A540

Décision du 24 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/03922 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAB3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,

assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un acte sous seing privé du 20 décembre 2017, la S.C.I. KAM PROPERTY a consenti au renouvellement du bail professionnel signé le 10 février 2010, soumis à l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, au profit de la S.C.M. SCM ARDILOUZE DELVOIE (ci-après la S.C.M. ARDILOUZE DELVOIE) et portant sur les locaux à usage exclusif de bureaux pour l'exercice de l'activité d'avocats, au 4ème étage d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] désignés ainsi : "- au 4ème étage, accès par l'escalier principal et l'ascenseur communs, porte gauche sur le palier commun, accès secondaire par l'escalier de service commun : des locaux d'une surface de 187,20 m² environ, composés d'une entrée, de huit bureaux dont un avec coin cuisine, d'une salle d'eau, d'un wc, d'un débarras, de placards, de couloir et dégagements ; - au sous-sol, accès par l'escalier commun : deux caves portant les n°4 et 12".

Le bail a été conclu pour une durée de six années à compter rétroactivement du 1er mars 2016 pour s'achever le 28 février 2022 et moyennant le versement d'un loyer annuel de 80.000 euros hors charges et hors taxes, payable d'avance le 1er de chaque mois.

Par acte extrajudiciaire en date du 2 février 2021, la S.C.I. KAM PROPERTY a fait signifier à la S.C.M. ARDILOUZE DELVOIE un commandement de payer les sommes de 83.772,83 euros au titre des loyers impayés et de 30.863,82 euros au titre des charges impayées, outre le coût de l'acte de 393,28 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail.

Le 27 janvier 2021, la S.C.M. ARDILOUZE DELVOIE a notifié par lettre recommandée son congé à effet du 1er avril 2021.

Un constat contradictoire d'état des lieux a été établi par un huissier de justice, à la demande de la bailleresse, le 31 mars 2021.

Par acte délivré le 26 février 2021, la S.C.M. ARDILOUZE DELVOIE a fait assigner la S.C.I. KAM PROPERTY devant ce tribunal en opposition au commandement délivré le 2 février 2021, aux fins essentielles de le voir déclarer nul et de nul effet comme concernant la période de mars à mai 2020, de production des justificatifs de charges sous astreinte, de condamnation au paiement de la somme de 48.774,30 euros de dommages et intérêts et de compensation avec l'arriéré locatif, de validation du congé délivré ainsi que de restitution du dépôt de garantie.

Saisi par la S.C.M. ARDILOUZE DELVOIE d'un incident de communications de pièces, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 5 septembre 2022 :

- Débouté la S.C.M. ARDILOUZE DELVOIE de sa demande de communiquer sous astreinte l'acte de "vente de gré à gré conclu entre la S.C.I. KAM PROPERTY et son acquéreur le 10 septembre 2021 concernant les locaux sis au 4ème étage [Adresse 1] (lots n°9-18-24 de l'état descriptif de division)", - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure, - Réservé les dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la S.C.M. ARDILOUZE DELVOIE demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1231-5 du code civil,

- La déclarer recevable et bien fondée en son opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifiée à la requête de la S.C.I. KAM PROPERTY le 2 février 2021 ; - Déclarer nul et de nul effet ledit commandement ; - Déclarer la S.C.I. KAM PROPERTY mal fondée dans sa réclamation concernant la somme de 24.266,43 euros