PCP JCP ACR fond, 11 juillet 2024 — 24/05461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître François-luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/05461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAE
N° MINUTE : 11
JUGEMENT rendu le 11 juillet 2024
DEMANDEUR Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR Monsieur [N] [E], demeurant Résidence sociale [3] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2017, l’association [3] a consenti à Monsieur [N] [E] un titre d’occupation portant sur un appartement à usage d’habitation en résidence sociale, situé [Adresse 2], d'une durée d'un mois renouvelable et avec une redevance mensuelle de 391,20 euros.
Par courrier avec AR du 19 janvier 2022, l’association [3] a adressé à Monsieur [N] [E] une première mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat, d’avoir à payer la somme de 11175,12 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, l’association [3] a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au titre d'occupation du logement, et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire de ladite convention d'occupation pour inexécution contractuelle,L’expulsion de Monsieur [N] [E] et des occupants de son chef, avec, si besoin, l’assistance de la force publique, avec suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, et séquestration des biens meubles,Sa condamnation au paiement de la somme de 17227,99 euros au titre des redevances et charges impayées au 29 avril 2024, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,Sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du montant de la redevance d'occupation, jusqu'à libération définitive des lieux,Sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros pour frais irrépétibles et aux dépens, comprenant le coût des notifications par courrier avec AR et de l'assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024.
A l’audience, l’association [3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 17879,55 euros.
Bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [N] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [N] [E] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation et ses conséquences
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contr