18° chambre 2ème section, 24 juillet 2024 — 22/01179

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me HYEST (E0103 Me SITBON (P0198)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/01179

N° Portalis 352J-W-B7G-CV7FB

N° MINUTE : 5

Assignation du : 21 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2024

DEMANDEURS

Monsieur [R] [E] Madame [D] [F] épouse [E] demeurant ensemble au [Adresse 1] [Adresse 1]

représentés par Me Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0103

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. C.RUTHY (RCS de Paris 522 589 407) [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Georges SITBON de la S.C.P. PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0198

Décision du 24 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/01179 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7FB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,

assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2012, Monsieur [R] [E] et Madame [D] [F] épouse [E], ont donné à bail à la S.A.R.L. C.RUTHY divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er octobre 2012 pour se terminer le 30 septembre 2021, moyennant le versement d'un loyer annuel de 13.200 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et à terme d'avance.

Par courrier du 1er mars 2021, la preneuse a sollicité auprès des bailleurs le renouvellement de son bail.

Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2021, les bailleurs ont fait signifier à la S.A.R.L. C.RUTHY un congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2021 à minuit au motif d'une "inexécution répétée de payer les loyers, constatée par la signification de deux commandements de payer en date des 10/09/2014 et 20/08/2012 (en réalité 2018)".

Par acte délivré le 21 janvier 2022, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner la S.A.R.L. C.RUTHY devant ce tribunal aux fins de les déclarer recevables et bien fondés dans leur action et :

"- Valider le congé sans offre de renouvellement délivré le 15 mars 2021 pour le 30 septembre 2021. Subsidiairement, - Déclarer le bail résilié en application de l'article 1224 du Code Civil. - Condamner la SARL C. RUTHY à payer au titre des loyers et charges restants dus arrêtés au 31 décembre 2021, la somme de 19.568,81 €. Décision du 24 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/01179 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7FB

- Fixer le montant d'occupation due par la SARL C. RUTHY à la somme 2500 € par mois à compter du 1er octobre 2021. - Ordonner l'expulsion de la SARL C. RUTHY et de toutes personnes dans les lieux de son fait et ce avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée s'il y a lieu - Condamner la SARL C. RUTHY à payer une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du CPC. - La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Claude HYEST, Avocat constitué".

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la S.A.R.L. C.RUTHY (ci-après la société C. RUTHY) demande au tribunal de :

Vu les articles 1218 et 1343-5 du code civil,

- Débouter Monsieur [R] [E] et Madame [D] [F] épouse [E] (ci-après les consorts [E] ) de toutes leurs demandes, - Fixer la dette locative de la société C. RUTHY à la somme de 4.977,25 euros au 31 décembre 2021, - Accorder 24 mois de délais à la société C. RUTHY pour régler sa dette, - Dire et juger que la société C. RUTHY n'a pas manqué à ses obligations contractuelles au point d'être privée d'une indemnité d'éviction qu'il conviendra de déterminer à dire d'expert, nommé par le tribunal avec la mission conférée en pareille matière, - Partager les dépens.

* * *

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 septembre 2023.

L'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience tenue à juge unique le 5 juin 2024 et mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le congé avec refus de renouvellement du 15 mars 2021 et la demande reconventionnelle de la société C. RUTHY de paiement d'une indemnité d'éviction

Les consorts [E] indiquent que la preneuse s'est abstenue de manière répétée de régler ses loyers, que cette inexécution a été constatée par la