Service des référés, 23 juillet 2024 — 23/51732

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/51732 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7WB

N°: 13

Assignation du : 13 Février 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 juillet 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA [Localité 12] RIVE GAUCHE [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2021

DEFENDEUR

Monsieur [K] [D] [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0615

DÉBATS

A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Monsieur [K] [D] est propriétaire d'un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.

Exposant que ce dernier ou son locataire a effectué des travaux affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a, par exploit délivré le 13 février 2023, fait citer Monsieur [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur et une médiation conventionnelle a été mise en place. Celle-ci ayant échoué, les parties ont plaidé l'affaire à l'audience du 18 juin 2024.

A cette audience, le requérant sollicite de condamner sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, le juge se réservant la liquidation, Monsieur [D] à : justifier de la limitation de l'effectif admis dans le restaurant au rez-de-chaussée,justifier de la réalisation de la protection incendie entre la cuisine et les locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du paragraphe I de l'article PE 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques incendies et de paniques dans les ERP,remettre en état les parties communes, au sous-sol, restituer l'arcature initiale en pierre à l'entrée de la cave,produire les plans d'exécution, la note de calcul structure et les attestations d'assurance des intervenants (BET et entreprises) pour les travaux de démolition de l'escalier d'accès à la cave et du chevêtre de la trémie cassée, « la voûte n'était plus bloquée et ce création d'une entaille dans le mur porteur (pied de voûte) destinée au passage du conduit de ventilation de la cuisine »,justifier de la réalisation de plafond coupe-feu 1h dans le restaurant,justifier des modalités d'évacuation des fumées,justifier des modalités de raccordement au collecteur collectif,remettre les façades en l'état,à mettre un terme à la fuite d'eau provenant du local commercial dont il est propriétaire. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation d'un expert et sollicite, en tout état de cause, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

En réponse, Monsieur [D] conclut au rejet de la demande principale, faisant valoir que les différents rapports de l'architecte de l'immeuble ne lui sont pas opposables, compte tenu de leur caractère non contradictoire. Il formule ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du requérant et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Le requérant se fonde sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile en ses deux alinéas.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il appartient au requérant de démontrer qu'il se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard même minime peut devenir préjudiciable à l'une des parties, et ce de façon presque irréparable.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne fait état d'aucune urgence aux termes de ses écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce fondement.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soi