PCP JCP ACR fond, 11 juillet 2024 — 24/03202

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sophie NAYROLLES

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/03202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MHZ

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 11 juillet 2024

DEMANDERESSE Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DÉFENDEUR Monsieur [U] [C], demeurant Résidence sociale [4] [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MHZ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 2 avril 2021, l'association [3] a donné en location à Monsieur [U] [C] un appartement à usage d'habitation en résidence sociale, situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 466,23 euros.

Suspectant un abandon du logement, l'association [3] a été autorisée par ordonnance du 27 septembre 2023 à faire procéder à un constat de commissaire de justice, lequel a été effectué en date du 25 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, l'association [3] a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant, aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties au motif, à titre principal, de l'abandon du logement, et subsidiairement suite en raison de l'acquisition de la clause résolutoire pour impayés de redevance, - l'autoriser à reprendre sans délai possession des lieux, à défaut ordonner l'expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec séquestration des meubles, et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à celui de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer 7279,63 euros au 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais de notification par courrier avec AR, d'assignation et de constat de commissaire de justice.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024.

A l'audience, l'association [3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle n'a pas actualisé à l'audience le montant de sa créance, ni communique de décompte récent.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [U] [C] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution e