PCP JTJ proxi requêtes, 27 juin 2024 — 23/01131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01131 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA5Q

N° MINUTE : 2024/3

JUGEMENT rendu le jeudi 27 juin 2024

DEMANDERESSE Madame [J] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me RIFFAUT Elodie Avocate inscrite au barreau de Paris Vestiaire K101

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 27 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01131 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA5Q

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 4 janvier 2023, Madame [J] [I] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: - 250 euros à titre d’indemnisation, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004; - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 28 mai 2024.

A cette audience, la demanderesse est représentée. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Madame [J] [I] réitère les termes de sa demande initiale tout en modifiant le montant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.

La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation

En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

Il résulte des dispositions de l’arrêt Folkerts de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.

Aux termes de l'article 1353 du code civil,celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Il résulte de ce texte qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations.

En l'espèce, la demanderesse justifie d'un titre de transport afférent au vol n°TU723 du 13 juillet 2022 au départ de [Localité 6] ( [Localité 5]) et à destination de [Localité 7] et soutient que le vol a été retardé entraînant une arrivée à destination finale avec plus de trois heures par rapport à l'horaire initialement prévu.

Par son absence, la société TUNISAIR ne le conteste pas.

La distance entre [Localité 6] et [Localité 7] étant inférieure à 1 500 kilomètres, l’indemnité forfaitaire en cas de retard de plus de 3 heures s’élève à 250 euros par passager.

Il conviendra en conséquence de condamner TUNISAIR à verser à la requérante la somme forfaitaire de 250 euros, destinée à indemniser le préjudice assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande du 4 janvier 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire et la requérante fournit, à l’appui de sa demande, la preuve de démarches concrètes et volontaires entamées depuis septembre 2022 en vue d’inciter la société TUNISAIR à s’exécuter, en amont de la saisine du Tribunal.

Cependant, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoi