18° chambre 2ème section, 24 juillet 2024 — 22/01575
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me PIALOUX (D0760) Me DELECROIX (R0229)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/01575
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7R5
N° MINUTE : 3
Assignation du : 31 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI SAM MAYOTTE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Clément PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0760
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la S.E.L.A.R.L. DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0229
Décision du 24 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/01575 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7R5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, la S.C.I. SAM (SAM MAYOTTE) a donné à bail à l'Etat, afin de regrouper les services de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ci-après la "DPJJ"), des locaux sur deux niveaux d'une surface de 438 m², situés dans le bâtiment G du centre commercial "[4]" sis [Adresse 6] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2013, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 7.000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2018, la directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Mayotte a informé la S.C.I. SAM de son intention de résilier le bail pour la date du 31 janvier 2019.
Par lettre recommandée en date du 18 décembre 2018, la S.C.I. SAM a pris acte de la volonté de la DPJJ de résilier le bail, mais lui a rappelé que les loyers étaient dus jusqu'au 30 septembre 2019, conformément aux clauses du bail.
Par lettre recommandée en date du 7 juin 2019, la S.C.I. SAM a mis en demeure la DPJJ de payer la somme de 60.212,03 euros au titre des loyers dus et impayés, échéance de juin 2019 incluse.
Faisant valoir que les loyers dus n'avaient pas été payés, par acte délivré le 31 janvier 2022, la S.C.I. SAM MAYOTTE a fait assigner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, à lui verser la somme de 94.448,28 euros au titre de l'arriéré locatif au 30 septembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la SCI SAM MAYOTTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
- Condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de : - 94.448,28 euros ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction directe au profit de Maître Clément PIALOUX, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT demande au tribunal de débouter la SCI SAM MAYOTTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
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Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 septembre 2023.
L'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience tenue en juge unique du 5 juin 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
D'après les dispositions de l'ar