Service des référés, 24 juillet 2024 — 24/53728

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43ZX

N° : /MM

Assignation du : 22 Mai 2024

N° Init : 23/55132

[1]

[1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE

Etablissement public CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS FRANCE [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154

DEFENDERESSES

S.A.S. BALAS [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS - #P0197

S.A.S.U. CBC [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E0269

S.A.R.L. ECKEA ACOUSTIQUE [Adresse 4] [Localité 7]

non constituée

S.A.R.L. SATO ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 10]

non constituée

S.A.S. SATO ARCHITECTURE DESIGN [Adresse 3] [Localité 10]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 22 mai 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 12 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [R] [M] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. BALAS ;

RENDONS COMMUNE à :

- la S.A.S. BALAS - la S.A.S.U. CBC - la S.A.R.L. ECKEA ACOUSTIQUE - la S.A.R.L. SATO ET ASSOCIES - la S.A.S. SATO ARCHITECTURE DESIGN

notre ordonnance de référé du 12 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [R] [M] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 novembre 2024 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 24 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Cristina APETROAIE