PCP JTJ proxi requêtes, 23 janvier 2024 — 23/02136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/02136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKXY

N° MINUTE : 2024/6

JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024

DEMANDEURS Madame [R] [Y]-[M], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE Société TAP AIR PORTUGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 23 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKXY

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 22 février 2023, enregistrée au greffe le 24 février 2023, madame [R] [Y]-[M] et monsieur [V] [M] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TAP AIR PORTUGAL, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :

▸ 400 euros pour chacun au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire, ▸500 euros pour chacun en application de l’article 14 du règlement précité, relatif à l’obligation d’information des passagers, ▸ 605 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel, en raison des frais occasionnés ▸ 500 euros de dommages et intérêts à chacun des demandeurs pour la résistance abusive, ▸ 600 euros pour chaque demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 1er décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [R] [Y]-[M] et monsieur [V] [M], comparants, maintiennent leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent s’être heurtés à une absence totale d’information et d’accompagnement à l’aéroport de [Localité 3], où ils ont été contraints de passer la nuit, de même que trois autres passagers placés dans la même situation qu’eux. Ils poursuivent en expliquant avoir été reçus par le personnel de la compagnie aérienne sans la moindre considération et sans aucune assistance, avoir entendu des propos inacceptables et discriminatoires, en portugais, alors que l’employée de la compagnie qui les a tenus pensait ne pas être comprise. Ils allèguent que cette attitude les a encouragés à aller jusqu’au bout de leur démarche de demande en réparation. Ils poursuivent en indiquant que la société TAP AIR PORTUGAL n’a donné suite à aucune de leurs réclamations (démarche amiable et mise en demeure).

La société TAP AIR PORTUGAL, régulièrement convoquée, pour avoir accusé réception le 13 septembre 2023 de la lettre recommandée la convoquant à l'audience, est absente et non représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt [K] de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Au soutien de sa demande, par la production des billets de vol, madame [R] [Y]-[M] et monsieur [V] [M] justifient avoir conclu un contrat de transport aérien auprès de la société TAP AIR PORTUGAL sous les numéros 0472185848199 et 0472185848200, au départ de [4] et à destination de [Localité 5] via [Localité 3] prévu le 26 octobre 2022 à 19 heures 45. Ils précisent que le vol TP431 reliant [4] à [Lo