Chambre des référés, 24 juillet 2024 — 24/00646

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00646 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PS7Q Du 24 Juillet 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [K]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Gérard LANTERI Expédition à Monsieur [I] [K] le

24 Juillet 2024,

Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Mars 2024,

A la requête de :

Syndicat de coproptiété [Adresse 2], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice le cabinet CRES [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEREUR:

Contre :

Monsieur [I] [K] né le 27 Décembre 1986 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Juin 2024, prorogée au 24 Juillet 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [K] est propriétaire des lots n°1, 19 et 50 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, fait assigner Monsieur [I] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] les sommes suivantes : 7534,48 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires à la procédure, avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2022, date de la réception de la mise en demeure du 22 septembre 2022 ; 1719,40 euros au titre des provisions sur charges à venir lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ; 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le cas échant, les frais d’hypothèque, les droits et émoluments des actes de Commissaires de justice ainsi que le droit proportionnel prévu à l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale sera supporté par le défendeur. A l’audience du 18 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des co-propriétaires [Adresse 2] suite à un règlement de 8767,70 euros intervenu par virement du 9 avril 2024, a actualisé ses demandes à la baisse de la manière suivante : Condamner Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] les sommes suivantes : 531,22 euros au titre de la dernière provision sur charges à venir votées lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifié ; 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris, le cas échant, les frais d’hypothèque, les droits et émoluments des actes de Commissaires de justice ainsi que le droit proportionnel prévu à l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale sera supporté par le défendeur ; Bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [K] n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie ass