cr, 23 juillet 2024 — 24-83.695
Texte intégral
N° U 24-83.695 F-D N° 01092 MAS2 23 JUILLET 2024 REJET Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUILLET 2024 M. [B] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 19 juin 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [U], de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 14 juillet 2023, par le président du tribunal de Negresti-Oas (Roumanie), aux fins d'exécution d'une peine de vingt mois d'emprisonnement, prononcée par jugement du même tribunal en date du 19 octobre 2022, devenu définitif le 11 mai 2023, pour des faits de « défaut de permis de conduire, mise en circulation d'un véhicule non-immatriculé et conduite d'un véhicule non-immatriculé ». 3. Interpellé à [Localité 1] le 14 mars 2024, M. [U] a reçu notification du mandat susvisé le 16 mars suivant et a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du même jour. 4. Il a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités roumaines et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le second moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'existe aucun motif de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen en date du 14 juillet 2023, émis par M. [G] [V], président du tribunal de Negresti-Oas, à l'encontre de M. [U], rejeté la demande de complément d'information formée par M. [U] et contenue au mémoire de son avocat déposé au greffe de la chambre de l'instruction et visé par le greffier le 21 mai 2024 à 15 heures 01, rejeté le moyen tiré d'un risque de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et soulevé par l'avocat de M. [U], rejeté le moyen tiré du motif de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale et soulevé par l'avocat de M. [U], ordonné la remise immédiate de celui-ci aux autorités judiciaires de la Roumanie pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre, alors : « 1°/ que la remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un Etat, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit être refusée si le mandat d'arrêt européen et le cas échéant, les informations délivrées par l'Etat émetteur, ne permettent pas de s'assurer que l'intéressé a été informé, de manière effective et non équivoque, et en temps utile, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision soit rendue à son encontre en cas de non-comparution, ce qu'il incombe au juge de vérifier ; que cette solution doit s'appliquer notamment à la décision qui rend définitive la décision ayant prononcé la peine ; qu'en considérant au contraire qu'il n'incombait pas au juge de procéder à cette recherche, et que l'article 695-13 du code pénale n'impose qu'une seule diligence, celle de contrôler que le mandat d'arrêt européen renferme la mention de l'existence d'un titre national coercitif exécutoire, ce qui était le cas en l'espèce, en présence d'un jugement de condamnation définitif en Roumanie, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, la remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un Etat, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit être refusée si le mandat d'arrêt européen et le cas échéant, les informations délivrées par l'Etat émetteur, ne permettent pas de s'assurer que l'intéressé a été informé, de manière effective et non équivoque, et en temps