Chambre Sociale, 12 juillet 2024 — 23/00580

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Texte intégral

ARRET N° 24/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 12 JUILLET 2024

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 14 Juin 2024

N° de rôle : N° RG 23/00580 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET5C

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT

en date du 14 mars 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT

INTIMEE

S.A.S. LISI AUTOMOTIVE FORMER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 11 avril 2023 par M. [D] [O] du jugement rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER, a :

- dit que le licenciement de M. [O] reposait sur une faute grave

- dit M. [O] mal fondé en toutes ses demandes

- débouté M. [O] de ses demandes

- débouté les parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [O] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 26 mars 2024, aux termes desquelles M. [D] [O], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse

- condamner la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER à lui payer :

- 48 603,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 100 212,80 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la rupture abusive du contrat de travail,

- 15 030 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 503 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 761,21euros bruts à titre de rappel de salaires concernant la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée,

- 276,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamner la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 6 octobre 2023, aux termes desquelles la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- dire que le licenciement pour faute grave de M. [O] bien fondé

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée en date du 30 octobre 1990, M. [D] [O] a été engagé par la SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER en qualité de rouleur, puis a été promu le 1er décembre 1996 chef d'équipe à l'atelier de roulage.

Par avenant du 26 mars 2015, M. [O] a été affecté à un emploi de responsable de nuit à compter du 1er avril 2015, puis a été promu superviseur de nuit à l'atelier frappe par avenant du 11 avril 2016.

Le 3 février 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 février 2022 et a été licencié pour faute grave le 25 février 2022, l'employeur lui reprochant un harcèlement discriminatoire.

Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort pour voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des