Chambre Civile, 22 juillet 2024 — 22/00427

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 87 /2024

N° RG 22/00427 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC7R

PG/JN

Association CENTRE DE GESTION AGRÉE DE LA GUYANE

C/

[C] [W]

ARRÊT DU 22 JUILLET 2024

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00720

APPELANTE :

Association CENTRE DE GESTION AGRÉE DE LA GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Mustapha KHITER, avocat au barreau de Guyane

INTIME :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle DENIS, avocate au barreau de Guyane

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024 prorogé jusqu'au 22 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Albertine LOUDAC, greffière, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [W] a adhéré au Centre de Gestion Agréé (ci-après dénommé CGA) de la Guyane en 2007, dans le cadre de l'activité de maintenance qu'il exerçait au travers de l'EURL Maintenance Dépannage Guyane Services (MDGS), laquelle a pour activité les travaux d'installation électrique, et dont il est l'associé unique.

En 2010 et 2011, la société MGDS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, qui a entraîné la mise à la charge de Monsieur [W] d'une imposition supplémentaire sur le revenu de l'année 2010 pour un montant de 51 353€ en principal, outre 10 270€ en pénalités.

La contestation de cette imposition supplémentaire par Monsieur [W] ayant été rejetée par l'administration fiscale, ce dernier a assigné le CGA de la Guyane par acte d'huissier en date du 7 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir déclarer celui-ci responsable du préjudice issu de l'imposition complémentaire.

Par jugement rendu le 3 août 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne statuant par jugement contradictoire a :

- condamné le Centre de Gestion Agréé de la Guyane, association immatriculée sous le numéro SIRET 378 476 238 00019, prise en la personne de son Président en exercice conformèment aux statuts, à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 61 623€, augmenté du taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent jugement,

- condamné le Centre de Gestion Agréé de la Guyane, association immatriculée sous le numéro SIRET 378 476 238 00019, prise en la personne de son Président en exercice conformèment aux statuts, à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Centre de Gestion Agréé de la Guyane, association immatriculée sous le numéro SIRET 378 476 238 00019, prise en la personne de son Président en exercice conformèment aux statuts, aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 27 septembre 2022, le Centre de Gestion Agréé de la Guyane a relevé appel de de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Monsieur [C] [W] a constitué avocat le 3 novembre 2022.

Le Centre de Gestion Agréé de la Guyane a déposé ses premières conclusions d'appelant le 19 décembre 2022, et Monsieur [C] [W] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 7 février 2023.

Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le Centre de Gestion agréé de la Guyane sollicite que la cour :

- déclare le CGA recevable et bien fondé en son appel,

- infirme le jugement en ce qu'il a condamné le CGA de Guyane à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 61623€ à titre de dommages et intérêts et 1500€ au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

- prononce la mise hors de cause du CGA de Guyane,

- déboute Monsieur [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- infirme le jugement sur le quantum du préjudice,

- cantonne l'indemnisation de la perte de chance à de justes proportions,

- condamne Monsieur [C] [W] au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel à verser au CGA de Guyane la somme de 3000€,

- c