Jurid. Premier Président, 24 juillet 2024 — 23/06517

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Texte intégral

R.G : N° RG 23/06517 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE2G

contestation

d'honoraires

décision du

Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON

du

30 juin 2023

[M]

C/

S.C.P. [S] ET ASSOCIES

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 24 Juillet 2024

DEMANDEUR :

[G] [M]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

DEFENDERESSE :

S.C.P. [S] ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne

Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2023

DEBATS : En audience publique du 12 Décembre 2023, tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Julien MIGNOT, Greffier.

Délibéré initialement fixé au 12 mars 2024, prorogé au 14 mai 2024, puis au 24 juillet 2024

ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE

prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Julien MIGNOT,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [M] a pris attache avec la SCP [S] et associés, représentée par Me [Z] [S], dans le cadre d'une procédure de divorce alors envisagée par son épouse.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

La SCP [S] et associés a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 31 octobre 2022.

Celle-ci, par décision du 30 juin 2023, ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC, a fixé les honoraires de la SCP [S] et associés à la somme de 2 400 € TTC, dit en conséquence que M. [M] doit régler la somme de 1 800 € à la SCP [S] et associés, outre 112,72 € TTC au titre des frais que l'avocat a dû acquitter dans la présente procédure.

La décision de la bâtonnière a été notifiée à M. [M] par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 17 juillet 2023.

M. [M] a formé un recours contre cette décision par un premier courrier recommandé expédié le 9 août 2023 et reçu le 14 août 2023 au greffe (dossier enregistré sous le n° 23/06517), puis en a présenté un second dans les mêmes termes suivant lettre recommandée envoyée le 20 septembre 2023 et réceptionnée le 22 septembre 2023 (dossier enregistré sous le n° 23/07375).

A l'audience du 12 décembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement, sauf à préciser que la SCP [S] et associés ne demande plus la radiation de l'affaire, M. [M] s'étant finalement acquitté de la somme de 1.500 €.

Dans ses deux courriers de recours, M. [M] sollicite l'infirmation de la décision de la bâtonnière, en ce qu'elle a mis à sa charge le paiement d'un solde d'honoraires de 1.800 € TTC à Me [S].

Il expose que dans un esprit de conciliation, il a lui-même été à l'origine d'une proposition amiable de règlement d'honoraires à l'avocat, ce malgré l'absence de convention, de décompte, d'informations et de critères de fixation des honoraires, observant en particulier que contrairement à ce qu'affirme Me [S], celui-ci ne lui a jamais fait part des conditions financières de son intervention.

Le 6 septembre 2021, il a ainsi indiqué à Me [S] qu'il lui adressait une somme de 600 € TTC par chèque au titre du rendez-vous du 14 mai 2020 ayant duré 2 heures, ce avec application d'un taux horaire de 250 € HT par mois qui lui semble acceptable au regard des pratiques de ses confrères senior sur la place de Lyon.

Il estime qu'il n'y a pas lieu à paiement d'autres prestations, dès lors que le document que son épouse et lui-même ont co-signé a été rédigé par le conseil de cette dernière et que seules quelques minutes ont été consacrées à sa relecture en juin puis octobre 2020 avec Me [S].

Il soutient encore que le contenu du dossier en fixation d'honoraires de Me [S] est une pure construction pour la cause et ne reflète pas la réalité de la relation avocat-client.

Dans son mémoire remis au greffe le 6 octobre 2023, la SCP [S] et associés demande la confirmation de la décision du 30 juin 2023 et la condamnation de M. [M] à lui régler le solde de 1.800 € dû au titre des honoraires, outre 112, 72 euros pour les frais acquittés par l'avocat dans le cadre de la procédure en taxation devant le bâtonnier, ainsi qu'aux entiers dépens et au versement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP [S] et associés observe que si M. [M] admet exp