Pôle 4 - Chambre 8, 24 juillet 2024 — 21/17073
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 JUILLET 2024
(n° 2024/ 185, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17073 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/04627
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Né le 03 août 1976 à [Localité 5] (13)
De nationalité française
représenté par Me Emily HUBER, avocat au barreau de PARIS, toque P0151, avocat postulant, et par Me Florence DESFORGES, avocat plaidant, avocat au barreau de la DRÔME,
INTIMÉE
[7] venant aux droits de [8], Institution de Prévoyance inscrite au répertoire SIRENE sous le
n° 775 691 181, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0326
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 juin 2024, prorogé au 24 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FAIVRE, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [R] a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société [6] le 6 novembre 2000.
Il a adhéré au contrat collectif de prévoyance souscrit le 15 juin 2012 par son employeur auprès de l'institution Humanis Prévoyance, aux droits duquel vient [7], le garantissant contre les risques de décès, d'incapacité et d'invalidité.
Reconnu par la Sécurité sociale en état d'incapacité permanente à hauteur de 48 % depuis le 17 avril 2018, il a sollicité auprès de [7] le versement de la rente incapacité que celle-ci lui a versé à partir de juin 2019. Mais M. [R] en conteste le montant.
PROCÉDURE
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 3 juin 2020, M. [R] a fait assigner en paiement l'institution [7] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté M. [L] [R] de l'ensemble de ses demandes';
- Condamné M. [L] [R] aux dépens';
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 28 septembre 2021, enregistrée au greffe le 29 septembre 2021, M. [L] [R] a interjeté appel de l'entier jugement.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 février 2023, M. [L] [R] demande à la cour :
«'Vu le contrat de garantie
Vu l'article 1104 du code civil
Vu les pièces
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 mars 2021
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de revalorisation de rente,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de son rappel de rente depuis le 17 avril 2018,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de garantie,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
ET STATUANT A NOUVEAU,
FIXER le salaire de référence de Monsieur [R] à la somme de 60 778,74 euros pour le calcul de la rente.
FIXER le calcul de la rente sans déduction des prestations versées par la sécurité sociale,
PAR CONSEQUENT
CONDAMNER l'institution de prévoyance [7] à verser à Monsieur [R] une rente annuelle revalorisée chaque année sur la base de 21 272,56 euros.
CONDAMNER l'institution de prévoyance [7] à un rappel de rente de 12 908,26 euros par an depuis le début du versement, soit depuis le 17 avril 2018.
CONDAMNER l'institution de prévoyance [7] à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de garantie.
CONDAMNER l'institution de prévoyance [7] à verser à Monsieur [R] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l'institution de prévoyance [7] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'exécution.'»
Par conclusions d'intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, l'institution [7], venant aux dro