Pôle 4 - Chambre 8, 24 juillet 2024 — 21/17120

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 JUILLET 2024

(n° 2024/ 186 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM3U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F00323

APPELANTE

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : B 7 32 028 154

représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

INTIMÉS

Monsieur [V] [M]

Centre commercial [6]

[Localité 5]

né le [Date naissance 2] 1974 à Tunisie

S.A.R.L. [7]

Centre commercial Belle Epine

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : 753 815 448

représentés par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462

S.A. BNP PARIBAS au capital de 2.499.597.122 €, prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 662 04 2 4 49

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre

M. SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 juin 2024, prorogé au 24 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société [7] a acquis, le 21 mars 2013, au moyen d'un emprunt accordé par BNP PARIBAS, un fonds de commerce de café et restaurant.

La BNP PARIBAS a souscrit un contrat collectif d'assurance décès-invalidité-incapacité auprès de CARDIFF ASSURANCE VIE auquel a adhéré la société [7]et dont M. [V] [M] et M. [H] [M], les deux associés cautions du prêt, sont les assurés, en vue de garantir le remboursement du prêt.

Les échéances du prêt ayant cessé d'être remboursées, la banque a clôturé, après mise en demeure, le compte de la société La CABANE de BELLE EPINEet procédé à la résiliation du prêt, en exigeant de manière anticipée les mensualités restantes.

Après assignation de la société [7]en remboursement du prêt par BNP PARIBAS, M.[V] [M] a déclaré à CARDIF ASSURANCE VIE le sinistre, en faisant valoir son état d' incapacité de travail à hauteur de 80% reconnu depuis le 20 février 2018 par la commission des droits et de l'autonomie.

En l'absence d'accord de l'assureur, un litige est né entre les parties.

PROCÉDURE

Par assignation signifiée le 20 mars 2018, BNP PARIBAS a fait citer la société La CABANE de BELLE EPINEdevant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de condamnation à paiement de la somme de 51 296,28 euros au titre du solde du prêt impayé augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,76% à compter du 8 mars 2018.

Par assignation du 29 août 2018, la société La CABANE de BELLE EPINEet M. [V] MHAMDIont fait citer CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner à payer la somme de 36 189,52 euros au titre de la garantie d'assurance.

Les deux instances ont été jointes le 23 octobre 2018.

Par jugement avant-dire-droit du 14 juin 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné une expertise médicale de M. [V] [M].

L'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état le 23 décembre 2020.

A la suite du dépôt de ce rapport, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 7 septembre 2021, a :

- Dit mal fondée la société CARDIFF ASSURANCE VIE en sa demande de voir déclarer la société [7] irrecevable en ses demandes et l'en a déboutée';

- Condamné la société [7] à payer à la BNP PARIBAS, en deniers ou quittance valable, la somme de 56 898,25 euros au titre du prêt professionnel n°'01308-604752-08, avec intérêt au taux conventionnel de 3,76 % à compter du 3 février 2021';

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus à la BNP PARIBAS par la société [7] à compter de la signification du jugement, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière';

Dit la société [7] mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté';

Condamné la société CARDIFF ASSURANCE