Pôle 5 - Chambre 15, 24 juillet 2024 — 24/07473

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Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024

(n°53, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/07473 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJSE

Décision déférée : Décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023 de l'Autorité de la concurrence

Nature de la décision : Réputée Contradictoire

Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 464-8 du code de commerce ;

Assisté de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général.

Vu l'assignation délivrée pour l'audience publique du 12 Juin 2024 par :

L'ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES - ANIA -

Association loi 1901

Prise en la personne de son Président

Dont le numéro SIRET est le 302 664 784 00055

Dont le siège social est au [Adresse 7]

[Localité 4]

Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477

Assistée de Maîtres Nicolas GENTY et Anthony BOURGERY, de la SELEURL NICOLAS GENTY AVOCATS - LOI & STRATÉGIES, avocats au barreau de LILLE

REQUÉRANTE AU SURSIS

A

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Prise en la personne de son président

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [M] [Z] et M. [D] [H], dûment mandatés

LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non comparant

Régulièrement assigné

DÉFENDEURS AU SURSIS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 12 Juin 2024, les conseils de la requérante et les représentants de l'Autorité ;

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 12 Juin 2024, Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général, en son avis ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 11 septembre 2024 puis avancé au 24 juillet 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile..

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par décision n° 23-D-15 en date du 29 décembre 2023, notifiée le 14 mars 2024 à l'Association Nationale des Industries Alimentaires (ci-après 'ANIA '), l'Autorité de la concurrence (ci-après ' l'Autorité ') relative à des pratiques dans le secteur de la fabrication et la vente de denrées alimentaires en contact avec des matériaux pouvant ou ayant pu contenir du bisphénol A, a prononcé à l'encontre de l'ANIA une sanction pécuniaire de 2.700.000 euros.

Le 18 mars 2024, l'Association Nationale des Industries Alimentaires a formé un recours en annulation ou en réformation contre cette décision et a déposé au greffe de la Cour d'appel, le 2 mai 2024, une assignation aux fins de sursis à exécution de la décision de l'Autorité, sur le fondement des articles L. 464-2, L. 464-8 et R. 464-22 à R.464-24 du code de commerce (RG n° 24/07473).

L'audience pour statuer sur cette demande a été fixée au 12 juin 2024.

SUR LE RECOURS (RG n° 24/07473)

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 3 juin 2024, la requérante demande au magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris de :

- Juger que la sanction prononcée à l'article 10 de la Décision n°23-D-15 de l'Autorité de la concurrence est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'ANIA.

En conséquence,

- Ordonner le sursis à exécution de la sanction de 2 700 000 euros prévue à l'article 10 de la Décision n° 23-D-15 de l'Autorité de la concurrence, jusqu'à ce que la Cour d'appel de Paris ait statué sur le bien-fondé du recours en annulation et en réformation formé par l'ANIA contre la décision n°23-D-15.

En tout état de cause, condamner l'Autorité de la concurrence à verser à l'ANIA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses observations reçues au greffe de la cour le 17 mai 2024, l'Autorité de la concurrence soutient que la requête formulée par l'ANIA, qui vise à obtenir le sursis à exécution de la sanction prononcée à son encontre à l'article 10 de la Décision N°23-D-15, doit être rejetée.

EXPOSE DES MOYENS

Dans ses conclusions précitées, l'ANIA soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiement du montant excessif de la sanction prononcée par l'Autorité de la concurrence. Elle expose qu'elle est une association d'associations d'entreprises, qui rassemble trente-deux syndicats métiers, six m