Chambre 26 / Proxi référé, 23 juillet 2024 — 24/00802

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00802 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDN4

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 23 Juillet 2024

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [L], [O], [R] [W]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OPH DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par M. [X] [P], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [L], [O], [R] [W] [Adresse 5] [Localité 8] comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le : à : OPH EST ENSEMBLE HABITAT Madame [L], [O], [R] [W]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 8 juin 2001 et avenant en date du 11 mars 2012, l'OPH de [Localité 8] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Madame [L] [W] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 789,28 F outre provisions sur charges, ainsi qu'un emplacement de stationnement. Le 18 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [L] [W] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 018,99 € selon décompte arrêté au 7 décembre 2023. Par courrier du 2 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à personne le 20 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [L] [W] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [L] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [L] [W] ; De condamner Madame [L] [W] au paiement des sommes suivantes :7 385,86 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 mars 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 26 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 11 juin 2024, après un renvoi dans l'attente de la réponse à la demande d'aide juridictionnelle de la défenderesse, qui a été rejetée, et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [X] [P] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 10 juin 2024, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 10 juin 2024 (échéance du mois mai 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 7 919,72 €. Il se désiste de ses demandes relatives à l'assurance locative qui a été justifiée à l'audience. Il indique que le loyer courant est payé depuis deux mois. Madame [L] [W] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 250,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle confirme les renseignements donnés par l'enquête sociale. Elle indique percevoir environ 2 000 € de retraite. L'OPH Est Ensemble Habitat déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Il est indiqué que la dette s'est constituée suite à une addiction pour laquelle elle a été suivie par une