Chambre 26 / Proxi fond, 24 juillet 2024 — 24/02336

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

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REFERENCES : N° RG 24/02336 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NV

Minute :

JUGEMENT

Du : 24 Juillet 2024

Syndic. de copro. [Adresse 4]

C/

La S.C.I. JADAY

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ;

Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic, la Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

La S.C.I. JADAY [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique TOURNIER La SCI JADAY

Expédition délivrée à :

La société SCI JADAY est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] d’une boutique avec débarras.

Elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.

Par acte d’huissier du 27/02/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a fait assigner la défenderesse aux sommes suivantes : - 4647,88 euros en principal, appel de charges du premier trimestre 2024 inclus, suivant décompte arrêté au 1er février 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 09 février 2023 sur la somme de 832,53€, puis à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 1429,09€, puis à compter du 18 août 2023 sur la somme de 2324,23€, puis à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 3233,75€, puis à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 4297,88€, puis à compter de la présente assignation pour le surplus ; - 2000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de sommation de payer.

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024.

- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ; - La société SCI JADAY, assignée à étude, cette dernière ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.

La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :

- Matrice cadastrale et avis de mutation ; - Décompte arrêté au 01/02/2024 ; - Appels de fonds 2023/2024 ; - Mises en demeure ; - Sommation de payer ; - PV /AG/2022/2023 ; - Contrat de syndic.

Qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme de 3442,33€ au titre des charges impayées arrêtées au 01/02/2024. Attendu que la société SCI JADAY sera condamnée au paiement de cette somme majorée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 31/01/2024.

Sur les dommages et intérêts

Attendu qu’au titre des dommages et intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de la société défenderesse, met à mal la Trésorerie et bloque t la gestion de l’immeuble.

Qu’il y a lieu de la condamner à la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

Sur les dépens

Attendu que succombant, la société SCI JADAY supportera les dépens.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;

CONDAMNE la société SCI JADAY à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ les sommes de :

- TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (3442,33€) au titre des c