Chambre 26 / Proxi référé, 23 juillet 2024 — 24/00168
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/00168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXBF
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 23 Juillet 2024
S.A. PIERRE ET LUMIERES, SA D’HLM
C/
Monsieur [U] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
S.A. PIERRE ET LUMIERES, SA D’HLM [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Madame [D], [Z], [C] [H], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [N] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. PIERRE ET LUMIERES, SA D’HLM Me Piercy MATADI
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 août 2018, la SA Pierres et Lumières a donné en location à Monsieur [U] [N] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 355,45 € outre provisions sur charges. Le 10 juillet 2023, la SA Pierres et Lumières a fait délivrer à Monsieur [U] [N] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 561,62 € selon décompte arrêté au 5 juillet 2023. Par notification électronique du 11 juillet 2023, la SA Pierres et Lumières a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 10 janvier 2024, la SA Pierres et Lumières a attrait Monsieur [U] [N] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA PIERRES ET LUMIERES a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;De condamner Monsieur [U] [N] au paiement des sommes suivantes :4 849,58 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024, (échéance du mois de décembre 2023 incluse) somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer (125,09 €), de la signification CCAPEX (24 €) et de l'assignation.Le 10 janvier 2024, la SA Pierres et Lumières a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 11 juin 2024 après un renvoi à la demande du défendeur et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA Pierres et Lumières représentée par Madame [D] [H] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 13 mars 2024 maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 7 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 9 229,47 €. Monsieur [U] [N], représenté par son conseil, explique que ses difficultés financières proviennent de saisies importantes sur son salaire. Il indique avoir acquis un bien immobilier en indivision avec ses frères et sœurs, mais que ce bien ne peut être loué en raison des carences du vendeur dans la réhabilitation convenue. Il mentionne qu'une procédure judiciaire est en cours à ce sujet. Il déclare que les saisies sont effectuées du fait de crédits immobiliers pris pour l'acquisition de ce bien, ainsi que de la part de l'administration fiscale. Monsieur [U] [N] précise être infirmier et être rémunéré environ 1 800 €. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement mais ne pas encore avoir reçu de décision. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civ