J.L.D. CESEDA, 25 juillet 2024 — 24/05856

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05856 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUF6 MINUTE N° RG 24/05856 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUF6 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 25 Juillet 2024,

Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [X] [O] [U] né le 04 Mars 1999 à [Localité 3] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 119 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [E], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [X] [O] [U] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Pasquale BALBO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [O] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [X] [O] [U] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 22/07/2024 à 09:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/07/2024 à 09:00 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 25 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [X] [O] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” ;

Qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui est compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté, ou en tout cas, sa proportionnalité ; que l'article L.342-1 CESEDA n'exclut pas la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 du CESEDA, pour refuser une prolongation du maintien en zone d'attente ; que contrairement à ce qui est soutenu habituellement par l'autorité requérante, un tel refus ne méconnaît nullement la séparation des pouvoirs, ni la compétence du juge administratif, puisqu'il ne remet pas en cause la décision de refus d'entrée, laquelle demeure opposable à l'étranger qui se maintiendrait sur le territoire national au-delà de la durée de validité du visa de régularisation ;

Attendu que Monsieur [X] [O] [U], ressortissant colombien âgé de 25 ans, venant de [Localité 1], a justifié dès sa présentation au controle le 22 juillet 2024 : - d'un passeport authentique et valide, délivré en 2017, étant dispensé de visa d'entrée, - d'un billet retour pour le 8 aout 2024; - d'une réservation d'un hotel situé à [Localité 4] pour 5 nuits jusqu'au 27 juillet, - d'une somme en liquide sur lui de 1.500 euros ;

Qu'il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire en l'absence d'un justificatif d'hébergement , dans la mesure où l'administration a constaté que l'hôtel n'était pas réglé, et qu'il ne concernait que 5 nuit